Occitanie - TOUTES NOS ENERGIES / OCCITANIE ENVIRONNEMENT - Conclusions du Groupe de Travail Eolien

Occitanie - TOUTES NOS ENERGIES / OCCITANIE ENVIRONNEMENT - Conclusions du Groupe de Travail Eolien

Occitanie - TOUTES NOS ENERGIES / OCCITANIE ENVIRONNEMENT - Conclusions du Groupe de Travail Eolien

Par TOUTES NOS ENERGIES / OCCITANIE ENVIRONNEMENT, le 23 Février 2018

suite aux conclusions du Groupe de Travail Eolien présidé par Sébastien LECORNU et destiné à simplifier l'implantation des parcs éoliens en France, le ministre de l'environnement passe aux actes. Il publie un projet de décret et lance une consultation publique du 16 février au 8 mars 2018.

 Les mesures concernant l’éolien dans ce projet de décret nous scandalisent :

•                suppression d'un niveau de juridiction (qui lui pouvait être gratuit) et passage direct devant la cour d'appel, y compris pour les contentieux en cours (alors qu'aucune urgence ne justifie ce changement des règles du jeu)

•                l'argumentation à l'encontre d'un projet sera figée dans un délai de 2 mois après le dépôt du premier mémoire en défense,

•                l’administration renonce à vérifier la capacité financière et technique des promoteurs,

•                l’administration renonce aussi à tout contrôle de la conformité du projet avec les règlements d’urbanisme. Cette conformité est simplement affirmée par le promoteur, et celui-ci est encouragé à influencer directement le préfet en se passant de l'avis de l'autorité environnementale

•                le délai de décision du préfet est réduit à 2 mois après remise des conclusions du commissaire enquêteur.

La suppression du double degré de juridiction et l’examen du dossier par la seule cour d'appel sont :

•                un déni du droit d'accès au juge ( l’assistance d’un avocat est obligatoire devant la cour d'appel, éloignement de la juridiction d'appel pour le justiciable, éloignement du juge d'appel par rapport à la réalité du terrain),

•                une rupture d'égalité par rapport aux autres projets d'ICPE alors que les dommages entraînés par les éoliennes sont indéniables (bruit, pollution visuelle, destruction du cadre de vie),

•                un déni de démocratie, l’État autoritaire limite le contrôle du juge et le droit d'agir des opposants.

Le collectif régional Toutes Nos Energies-Occitanie Environnement appellent toutes ses associations, collectifs et sympathisant-es à participer à la consultation publique et à exprimer massivement leurs observations critiques.

Lire plus précisément les commentaires du collectif régional Toutes Nos Energies - Occitanie Environnement en pièce jointe, avec le lien concernant la concertation.
 

TOUTES NOS ENERGIES / OCCITANIE ENVIRONNEMENT (1) le 23 février 2018

Observations critiques sur le projet de décret Lecornu relatif « aux éoliennes terrestres et portant diverses dispositions de simplification et clarification du droit de l'environnement »

Les commentaires ci-dessous, font référence au contenu de la consultation publique lisible sur ce lien :

  http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-13-mars-2018-projetde-decret-relatif-aux-a1784.html 

1. Simplifier le droit de l’éolien terrestre

a) Modification du code de justice administrative :

* confier en premier ressort le contentieux de l’éolien terrestre aux cours administratives d’appel

Cette disposition constitue à nos yeux une rupture avec le principe de l'égalité devant le service public (ici le service public de la justice), étant rappelé que ce principe a valeur constitutionnelle.

Ce, au regard de situations de droit et de recours s'analysant comme étant proches, qu'il s'agisse d'environnement (carrières, eau potable, élevage …), d'énergie (hydraulique, méthanisation …) ou encore d'urbanisme classique.

Supprimer ce niveau de recours constitue en outre pour les parties quelles qu’elles soient  une perte de chances.

Pour cet ensemble de raisons nous émettons un avis défavorable à la modification projetée.

* prévoir des dispositions transitoires pour les contentieux en cours

Une règle morale de base veut que l’on ne change pas les règles du jeu au cours de la partie. Il n’existe ici aucune raison d’urgence ou de risque pour la Nation qui puisse justifier ce changement des règles du jeu.

En outre, il faut prendre en compte le préjudice résultant d’une telle disposition pour des citoyens ou leurs associations, aux ressources limitées, ayant déjà engagé des frais pour un recours se situant sous tel régime antérieur. Dans un contexte de forte inégalité des moyens financiers si on les compare aux moyens colossaux dont disposent les opérateurs éoliens : cette disposition projetée serait, si elle était maintenue, profondément injuste.

Pour ces deux raisons, convergentes, nous contestons la modification ici projetée.

* prévoir le principe de la cristallisation des moyens dans les contentieux éoliens terrestres

(cristallisation signifie : ne pas autoriser les parties à un contentieux éolien terrestre à apporter des arguments ou motivations nouveaux passé un délai de 2 mois à compter du dépôt du 1er mémoire en défense).

Ce principe est doublement dangereux :

- en matière environnementale, il peut à tout moment survenir des faits nouveaux que l’étude d’impact ou l’évaluation environnementale n’ont pas pris ou ne pouvaient initialement pas prendre en compte, qu’il s’agisse des cheminements d’eau ou de biodiversité (faune, avifaune, chiroptères). Cristalliser les moyens est donc une erreur, qui peut mener à des impasses, comme le prouve l’arrêté préfectoral complémentaire du 30 janvier 2018 (arrêté 12-2018-01-30-006, préfecture de l’Aveyron/ parc éolien de Lapanouse de Cernon).

- les moyens d’ordre public, que le juge est tenu de soulever d’office et qu’une partie peut également soulever, ne sauraient être cristallisés sans nuire au respect des règles qui inspirent le droit administratif.

En outre, pourquoi introduire un tel principe seulement pour l’éolien terrestre ?

Pour cet ensemble de raisons, nous contestons formellement la disposition ici projetée, qui est un texte de circonstance ayant pour seul objectif, explicite, de limiter les droits de recours légitimes des citoyens et de leurs associations.

b) Modification du code de l’environnement pour, dans le dossier de demande d’autorisation :

b1. supprimer l’obligation de transmettre les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l’installation :

Cette disposition témoigne de ce que l’industrie éolienne n’a pas atteint le niveau de la maturité au plan économique, 20 ans après.

C’est une disposition laxiste et scandaleuse, a fortiori dans la perspective inéluctable d’un arrêt du mécanisme actuel de subvention. Car de deux choses l’une, soit l’opérateur est techniquement compétent et  financièrement armé, soit il ne l’est pas.

Dans le fond, cette disposition projetée confirme que le modèle économique de l’éolien est purement financier : l’éolien n’est rentable que sous perfusion, une perfusion (CSPE) qui ruine les citoyens, et qui a pour effet collatéral et prouvé d’encourager les reventes de projets une fois l’autorisation obtenue, avec tous les risques associés pour les propriétaires fonciers signataires des baux et pour les communes (responsabilité du démantèlement).

Cette disposition est par surcroît inégalitaire : pourquoi en effet certains opérateurs en seraient-ils dispensés, et pas d’autres, avec tous les risques y afférant en matière de qualité de l’instruction ?

Cette disposition projetée est donc contestable, et nous la contestons formellement.

b2. ne demander que le montant des garanties financières prévues, et non plus leur nature et leurs délais de constitution

Cette disposition est elle aussi laxiste : les garanties financières demandées pour le démantèlement (consignation à hauteur de 50 000 € par machine) sont notoirement insuffisantes.

L’Etat fait ainsi prendre un risque aux signataires des baux ainsi qu’aux communes. Nous  nous opposons donc à cette disposition projetée.

b3. ne pas demander la conformité aux documents d’urbanisme quand ceux-ci sont en cours de modification (erreur de rédaction qui était bloquante), et ajuster la rédaction de ce qui est demandé dans le dossier en cette matière ;

L’ajustement de rédaction évoqué sera complexe et source d’erreurs : il est impensable d’imaginer que soient délivrées des autorisations à des projets qui au final ne seraient pas conformes aux documents d’urbanisme en vigueur au jour de la délivrance.

Face à l’insécurité qui découle de ce projet, nous proposons que l’administration prévoie un sursis à statuer et en définisse le délai, de manière à réellement prendre en compte les modifications d’urbanisme en cours.

 

c) Modification du code de l’environnement pour restreindre / clarifier les cas d’avis conforme de la DGAC, en faisant référence à un arrêté fixant des critères pour les questions « hors radar » et en clarifiant, pour les radars, que l’avis conforme n’est requis que dans les périmètres fixés par arrêté ;

Cette disposition projetée est gravissime au plan, de la sécurité : l’Etat, s’il persiste dans ce projet qui  sous-estime fortement les risques d’accident liés aux erreurs d’interprétation des lectures radars dues aux écrans que constituent les éoliennes de grande hauteur, commettra une erreur grave, sciemment, devant la Nation.

Mais que valent des vies humaines face à la volonté du gouvernement de faire gagner un peu plus d’argent à des intérêts privés ? Si le gouvernement persiste dans ce projet, les ministres en charge devront être traduits devant la cour de justice de la république au premier accident qui résultera de cette disposition. Il serait plus sage d’y renoncer.

d) Modification du code de l’urbanisme pour permettre d’éviter une double procédure de modification de l’autorisation environnementale et de permis de construire lors de la modification d’un parc autorisé sous l’ancien régime ICPE .

C’est une disposition inadmissible en ce qu’elle n’est pas tempérée par des précisions concernant la nature et l’ampleur des modifications. Des précisions qui par surcroît doivent revêtir un caractère acceptable. Particulièrement en cas de repowering.

Nous contestons donc formellement cette disposition projetée en raison de son caractère général et des imprécisions qui lui sont associées (absence de qualification de la modification projetée).

2. Améliorer le dispositif de l’autorisation environnementale en :

a) prévoyant que le pétitionnaire peut joindre au dossier une notice proposant au préfet des prescriptions de nature à assurer le respect des intérêts protégés par le code de l’environnement ;

Sauf à ce que ces prescriptions consistent en des engagements formels que le pétitionnaire va prendre auprès de l’autorité accordant l’autorisation d’exploiter (mais si tel est le cas, il faudrait que le décret prévoie des sanctions associées), pourquoi prévoir une telle possibilité alors que le pétitionnaire dispose déjà de la possibilité, dès la phase amont de la procédure « Autorisation Environnementale » , d’avoir des « échanges informels » voire de bénéficier d’un « certificat de projet » ?

Dans le tableau comparatif page 1 il est précisé «… aux fins d’en faciliter l’instruction » : ne s’agit-il pas plutôt, par cette disposition, de permettre à l’opérateur d’influencer l’avis de l’autorité environnementale voire de shunter cet avis par une influence directe sur le préfet dans sa prise de décision ?

C’est en outre une disposition inégalitaire, d’une part entre opérateurs, d’autre part entre les opérateurs et les citoyens ainsi que leurs associations.

Cette disposition projetée est particulièrement scandaleuse, et nous la contestons formellement.

e) supprimant la mention au niveau du décret au Conseil d’État de certaines consultations internes à l’État ne résultant pas d’une disposition législative, selon la logique que le préfet est responsable de consulter qui il estime nécessaire ;

Cette disposition projetée est inadmissible dans un Etat de droit, et elle est source d’inégalité des citoyens devant l’éolien : quelle est la sanction pour le préfet d’un tel pouvoir « estimatif », fait du prince et pouvoir régalien sans contrepartie ? Les règles du jeu doivent être claires.

Pourquoi lui donne-t-on un tel pouvoir alors que l’on refuse de sortir et publier - au profit des riverains et citoyens pour une fois - une « circulaire éloignement » relevant de ce type de pouvoir ? C’est inégalitaire et complètement univoque en faveur des opérateurs.

Nous contestons formellement cette disposition projetée, qui est porteuse de subjectivité dans les décisions prises par l’autorité préfectorale,  et à ce titre source de probables insuffisances de qualité dans ces décisions. Dont il résultera également des inégalités de traitement entre projets et entre citoyens.

h) corrigeant des erreurs de références suite à l’intervention de l’autorisation environnementale, aux articles D 181-15-3, D 181-15-7, R 515-104, R 515-109, ainsi que dans le décret 2006-649 en application du code minier ; faire des améliorations rédactionnelles clarifiant les règles applicables aux articles R 181-33 (délais des avis), R 181-45 (arrêtés complémentaires), R 214-23 (autorisations temporaires loi sur l’eau), R 512-36 (prolongations ICPE).

Le mélange de plusieurs sujets dans une seule disposition crée un risque de confusion :

1. les R 515-104 et R 515-109 font référence aux garanties financières, que pour notre part nous considérons comme notoirement insuffisantes : les modifications projetées servent-elles l’intérêt public, et est-ce qu’elles servent l’intérêt des riverains et des communes concernées ?

2. le 181-33 fait référence notamment au 181-21 actuel qui concerne les prescriptions archéologiques :

Il est à craindre que les améliorations ici projetées aient pour vocation de permettre la destruction des vestiges archéologiques sans formalités excessives. La question à se poser cf. p11 tableau comparatif pourrait être « qu’est-ce qui serait une disposition contraire non prévue dans la présente sous-section » ?

Nous proposons que ces confusions soient levées par des textes explicites clarifiant les responsabilités des services de l’Etat au niveau régional notamment, de préférence à des « corrections d’erreurs de référence » qui sont confusantes.

En l’état nous considérons que ces modifications en format de « cavalier administratif » ne sont pas acceptables.

3. Mettre à jour, améliorer et clarifier différentes autres procédures du code de l’environnement afin de :

a) proposer le passage en « silence vaut accord » de la procédure d’enregistrement ICPE uniquement dans les cas où il n’y a ni bascule dans le régime d’autorisation (notamment lorsque le préfet estime que le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale) ni demande par l’exploitant de prescriptions particulières dérogeant aux règles nationales ;

Cette disposition semble signifier que c'est le préfet qui est responsable d'estimer que le projet mérite une évaluation environnementale et, à ce titre, doit faire l’objet de la procédure Autorisation Environnementale complète. Si tel est le cas, on est sur le fait du prince absolu, sans aucune garantie pour les citoyens et leurs associations.

Nous la contestons donc formellement.

g) actualiser des références suite à une évolution législative (LTECV) concernant l’obligation de constitution de cartes de bruit.

Cette disposition projetée aggrave les inégalités entre les citadins qui en seraient les bénéficiaires, et les populations rurales qui sont victimes de l’éolien industriel.

Nous contestons cette disposition, et propose que lui soit substituée une abrogation de la dérogation sur le seuil de déclenchement des mesures d’émergence sonore.

(1) TOUTES NOS ENERGIES / OCCITANIE ENVIRONNEMENT = 160 associations pour la protection de l’environnement, du patrimoine et de la qualité de vie des habitants, pour une politique énergétique respectueuse de la vie des territoires ruraux d’Occitanie contre l’invasion de l’industrie éolienne dans les milieux naturels et les espaces à protéger.

Plus d’infos sur : toutesnosenergies.fr

 

 

 

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